Q-2, r. 28.1 - Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles

Texte complet
ANNEXE I
CALCUL DES GARANTIES FINANCIÈRES


Vocation de l’installation Montant de la garantie


Tri, à l’exclusion du tri de résidus verts 100 000 $ + 100 $/tonne pour la
quantité excédant 1 000 tonnes


Transfert 100 000 $


Stockage 100 000 $ + 100 $/m3 pour la
quantité excédant 1 000 m3


Tri de résidus verts ou tri-traitement
biologique lorsque la quantité totale de
matières résiduelles que l’exploitant est
autorisé à recevoir annuellement dans son
installation est de:

- plus de 2 000 tonnes sans excéder 15 $/tonne
5 000 tonnes
- plus de 5 000 tonnes sans excéder 75 000 $ + 20 $/tonne pour la
50 000 tonnes quantité excédant 5 000 tonnes
- plus de 50 000 tonnes 975 000 $ + 25 $/tonne pour la
quantité excédant 50 000 tonnes


Traitement biologique lorsque la capacité
annuelle de traitement autorisée pour
l’installation est de:

- plus de 2 000 tonnes sans excéder 15 $/tonne
5 000 tonnes
- plus de 5 000 tonnes sans excéder 75 000 $ + 20 $/tonne pour la
50 000 tonnes quantité excédant 5 000 tonnes
- plus de 50 000 tonnes 975 000 $ + 25 $/tonne pour la
quantité excédant 50 000 tonnes


Traitement thermique

- lorsque l’installation est exploitée dans 1% du coût d’immobilisation de
le cadre d’une activité commerciale ou l’installation multiplié par le
industrielle autre que la valorisation de pourcentage de matières organiques
matières résiduelles et que l’exploitant résiduelles exogènes que
est autorisé à y recevoir plus de 2 000 l’exploitant est autorisé à
tonnes de matières organiques résiduelles recevoir par année
exogènes par année - minimum 200 000 $
- maximum 4 000 000 $
- dans les autres cas 1% du coût d’immobilisation de
l’installation de valorisation.
- minimum 200 000 $
- maximum 4 000 000 $

1. Dans le cas où la vocation de l’installation est le tri, le tri de résidus verts ou le tri-traitement biologique, le montant de la garantie est calculé sur la base de la quantité totale de matières résiduelles que l’exploitant est autorisé à recevoir annuellement dans son installation.
2. Dans le cas où la vocation de l’installation est le stockage de matières organiques résiduelles, le montant de la garantie est calculé sur la base de la capacité totale de matières organiques résiduelles que l’exploitant est autorisé à stocker en tout temps dans son installation.
3. Dans le cas d’une installation de traitement biologique exploitée dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle autre que la valorisation de matières résiduelles, le montant de la garantie est calculé sur la base de la capacité de traitement annuelle autorisée pour l’installation moins la quantité de matières organiques résiduelles générée par l’activité.
4. Dans le cas d’une installation de traitement de boues par biométhanisation exploitée dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, le montant de la garantie est calculé sur la base de la capacité de traitement annuelle autorisée pour l’installation moins la quantité de boues générée par l’ouvrage municipal.
5. Dans le cas d’une installation de traitement thermique de matières organiques résiduelles exploitée dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle autre que la valorisation de matières résiduelles, le pourcentage de matières organiques résiduelles exogènes que l’exploitant est autorisé à recevoir par année est calculé selon la formule suivante, où «MOR» signifie «matières organiques résiduelles»:
Quantité de MOR exogènes autorisée (tonnes/an tonnes/année)
- 2,000 tonnes/année
-------------------------------------------------------------- x 100
Quantité totale de matières résiduelles autorisée pour
l’installation (tonnes/année)
D. 287-2014, Ann. I.